I-8, r. 19.1 - Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
2. Donnent ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) les cas suivants:
1°  le membre a exercé sa profession moins de 500 heures au cours des 4 années précédant son inscription au tableau;
2°  le membre titulaire d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée qui a exercé à ce titre moins de 1 300 heures au cours des 4 années précédant sa déclaration d’exercice produite en application du Règlement sur les classes de spécialités d’infirmière praticienne spécialisée (chapitre I-8, r. 8);
3°  le membre qui a fait un stage ou suivi un cours de perfectionnement que le Conseil d’administration juge non conforme aux objectifs, conditions et modalités que celui-ci a fixés.
Décision OPQ 2017-139, a. 2.
En vig.: 2018-02-01
2. Donnent ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) les cas suivants:
1°  le membre a exercé sa profession moins de 500 heures au cours des 4 années précédant son inscription au tableau;
2°  le membre titulaire d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée qui a exercé à ce titre moins de 1 300 heures au cours des 4 années précédant sa déclaration d’exercice produite en application du Règlement sur les classes de spécialités d’infirmière praticienne spécialisée (chapitre I-8, r. 8);
3°  le membre qui a fait un stage ou suivi un cours de perfectionnement que le Conseil d’administration juge non conforme aux objectifs, conditions et modalités que celui-ci a fixés.
Décision OPQ 2017-139, a. 2.